S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.2.13. Aménagement des installations: Les installations prévues à l’article 3.2.12 doivent être contiguës à l’aire de travail, chacun des vestiaires et la salle de douche situés dans des salles séparées, communicantes et utilisées exclusivement pour l’usage prévu à l’article 3.2.12. Les vestiaires doivent être conformes à l’article 3.2.11 et les douches à l’article 3.2.15.
D. 393-2011, a. 9.